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Arrêté du 4 oct. 2010 - Accessibilité des prisons PDF Imprimer Envoyer
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Vendredi, 08 Octobre 2010 07:05
JORF n°0234 du 8 octobre 2010 page 18214
texte n° 10


ARRETE
Arrêté du 4 octobre 2010 relatif à l'accessibilité des personnes handicapées dans les établissements pénitentiaires lors de leur construction

NOR: JUSK1025323A


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment l'article R. 111-19-5 ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 24 juin 2009,
Arrêtent :

Article 1


L'administration pénitentiaire favorise l'accessibilité aux personnes handicapées dans les établissements pénitentiaires, que celles-ci soient détenues, visiteurs, intervenants ou personnels.
L'introduction de matériels liés à un handicap par les visiteurs dans l'enceinte d'un établissement pénitentiaire doit être déclarée et contrôlée. Si elle l'estime nécessaire, l'administration pénitentiaire se réserve le droit d'interdire l'introduction de certains matériels ou de fournir un matériel de substitution lui appartenant ou de mettre en œuvre une surveillance particulière afin de prévenir tout incident découlant de l'introduction du matériel susvisé.
Afin d'améliorer les conditions de vie des personnes détenues handicapées, l'administration pénitientiaire aménage les zones nécessaires et prévoit un nombre de cellules aménagées adapté pour les personnes handicapées.

Article 2


Les règles du présent arrêté s'appliquent aux constructions neuves d'établissements pénitentiaires, qui font l'objet d'une demande de permis de construire.
Elles ne s'appliquent pas aux locaux situés hors d'une enceinte pénitentiaire ; ces locaux sont soumis aux dispositions de droit commun.
Les règles du présent arrêté s'appliquent dans les zones des établissements pénitentiaires dans lesquelles circulent des visiteurs, des personnes détenues et des personnels, à l'exclusion des zones dont l'accès est principalement réservé au personnel, dans lesquelles s'appliqueront les dispositions spécifiques à la réglementation du travail.

Article 3


Sont définis comme établissements pénitentiaires au sens du présent arrêté :
― les maisons d'arrêt ;
― les maisons centrales et centres de détention ;
― les centres pénitentiaires ;
― les centres de semi-liberté et centres pour peines aménagées ;
― les établissements pénitentiaires pour mineurs ;
― les quartiers courtes peines, semi-liberté et peines aménagées rattachés à un établissement pénitentiaire et situés en dehors de l'enceinte de cet établissement ;
― tout autre type de centre ou quartier qui serait créé postérieurement à la publication du présent arrêté.


Le terme : « visiteurs » désigne les personnes titulaires d'une autorisation de visite d'une personne détenue dans les conditions précisées par les articles D. 64, D. 68, D. 186, D. 403 et suivants du code de procédure pénale.


Le terme : « personnel » désigne le personnel pénitentiaire et les partenaires institutionnels visés par le décret relatif à l'accessibilité des locaux relevant du code du travail.


Le terme : « personnes détenues » désigne les personnes mentionnées à l'article D. 50 du code de procédure pénale.


La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, instituée par le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007, est compétente pour donner un avis sur les demandes de permis de construire et d'éventuels modificatifs.
Lors de l'examen de ces demandes, le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent est membre de droit de la commission avec voix délibérative ; son suppléant doit être un agent de catégorie A.
Pour des raisons de sûreté, en accord avec le président de la commission de sécurité et d'accessibilité, l'administration pénitentiaire se réserve le droit de maîtriser la diffusion et l'exploitation des documents relatifs aux établissements pénitentiaires.


Les dispositions du présent chapitre sont prises pour l'application des dispositions de l'article R. 111-19-5 du code de la construction et de l'habitation pour l'accessibilité aux personnes handicapées.
Les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer l'accessibilité des bâtiments pénitentiaires neufs et de leurs abords doivent satisfaire aux obligations définies aux articles 9 à 21.

Article 9


I. ― Un cheminement accessible doit permettre d'atteindre l'entrée de l'établissement pénitentiaire depuis l'accès au domaine pénitentiaire. Le choix et l'aménagement de ce cheminement sont tels qu'ils facilitent la continuité de la chaîne du déplacement avec l'extérieur du terrain.
Le cheminement accessible permet notamment à une personne ayant une déficience visuelle ou auditive de se localiser, s'orienter et atteindre l'établissement pénitentiaire aisément et sans danger et permet à une personne ayant une déficience motrice d'accéder aisément à tout équipement ou aménagement utilisable. Les caractéristiques d'un cheminement accessible sont définies au II ci-après.
Lorsqu'il existe plusieurs cheminements, les cheminements accessibles sont signalés de manière adaptée.
Lorsque les caractéristiques du terrain ne permettent pas la réalisation d'un cheminement accessible depuis l'extérieur du terrain, un espace de stationnement adapté tel que défini à l'article 10 est prévu à proximité de l'entrée de l'établissement pénitentiaire et relié à celle-ci par un cheminement accessible.
II. ― Les cheminements extérieurs accessibles aux personnes handicapées doivent répondre aux dispositions suivantes :
1° Repérage et guidage :
Une signalisation adaptée doit être mise en place à l'entrée du domaine pénitentiaire, à proximité des places de stationnement pour les visiteurs, ainsi qu'en chaque point du cheminement accessible où un choix d'itinéraire est donné à l'usager. Les éléments de signalisation doivent répondre aux exigences définies à l'annexe 3.
Le revêtement du cheminement accessible doit présenter un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement. A défaut, le cheminement doit comporter sur toute sa longueur un repère continu, tactile pour le guidage à l'aide d'une canne d'aveugle, et visuellement contrasté par rapport à son environnement pour faciliter le guidage des personnes malvoyantes.
2° Caractéristiques dimensionnelles :
a) Profil en long :
Le cheminement accessible doit être horizontal et sans ressaut.
Lorsqu'une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente inférieure ou égale à 5 % doit être aménagé afin de la franchir. Les valeurs de pentes suivantes sont tolérées exceptionnellement :
― jusqu'à 8 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 m ;
― jusqu'à 10 % sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 m.
Un palier de repos est nécessaire en haut et en bas de chaque plan incliné quelle qu'en soit la longueur. En cas de plan incliné de pente supérieure ou égale à 4 %, un palier de repos est nécessaire tous les 10 m.
Les caractéristiques dimensionnelles du palier sont définies à l'annexe 2.
Lorsqu'il ne peut être évité, un faible écart de niveau peut être traité par un ressaut à bord arrondi ou muni d'un chanfrein et dont la hauteur doit être inférieure ou égale à 2 cm. Cette hauteur maximale peut toutefois être portée à 4 cm si le ressaut comporte sur toute sa hauteur une pente ne dépassant pas 33 %.
La distance minimale entre deux ressauts successifs est de 2,50 m. Les pentes comportant plusieurs ressauts successifs, dits « pas d'âne », sont interdites.
b) Profil en travers :
La largeur minimale du cheminement accessible doit être de 1,20 m, libre de tout obstacle afin de faciliter les croisements.
Lorsqu'un rétrécissement ponctuel ne peut être évité, la largeur minimale du cheminement peut, sur une faible longueur, être comprise entre 0,90 m et 1,20 m de manière à laisser le passage pour une personne en fauteuil roulant.
Le cheminement doit être conçu et mis en œuvre de manière à éviter la stagnation d'eau. Lorsqu'un dévers est nécessaire, il doit être inférieur ou égal à 2 %.
c) Espaces de manœuvre et d'usage pour les personnes circulant en fauteuil roulant :
Un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour est nécessaire en chaque point du cheminement où un choix d'itinéraire est donné à l'usager, ainsi que devant les portes d'entrée desservies par un cheminement accessible qui comportent un système de contrôle d'accès.
Un espace d'usage est nécessaire devant chaque équipement ou aménagement situé le long du cheminement afin d'en permettre l'atteinte et l'usage.
Les caractéristiques dimensionnelles de ces différents espaces sont définies à l'annexe 2.
3° Sécurité d'usage :
Le sol ou le revêtement de sol du cheminement accessible doit être non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue.
Les trous et fentes situés dans le sol du cheminement doivent avoir une largeur ou un diamètre inférieur ou égal à 2 cm.
Le cheminement accessible doit être libre de tout obstacle. Afin d'être repérables, les éléments éventuels qui ne peuvent pas être mis en dehors du cheminement doivent répondre aux exigences suivantes :
― s'ils sont suspendus au-dessus du cheminement, laisser un passage libre d'au moins 2,20 m de hauteur au-dessus du sol ;
― s'ils sont implantés sur le cheminement, quelle que soit leur hauteur, ou en saillie latérale de plus de 15 cm sur le cheminement, comporter un élément de contraste visuel par rapport à leur environnement immédiat et un rappel tactile ou un prolongement au sol.
Lorsque le cheminement est bordé à une distance inférieure à 0,90 m par une rupture de niveau d'une hauteur de plus de 0,40 m, un dispositif de protection doit être implanté afin d'éviter les chutes.
Lorsqu'un escalier est situé dans un espace de circulation, la partie située en dessous de 2,20 m, si elle n'est pas fermée, doit être visuellement contrastée, comporter un rappel tactile au sol et être réalisée de manière à prévenir les dangers de chocs pour des personnes aveugles ou malvoyantes.
Les parois vitrées situées sur les cheminements ou en bordure immédiate de ceux-ci doivent être repérables par des personnes de toutes tailles à l'aide d'éléments visuels contrastés par rapport à l'environnement immédiat.
Toute volée d'escalier comportant moins de trois marches doit répondre aux exigences applicables aux escaliers des parties communes visées au 1° de l'article 13, à l'exception de la disposition concernant l'éclairage.
Lorsqu'un cheminement accessible croise un itinéraire emprunté par des véhicules, il doit comporter un élément permettant l'éveil de la vigilance des piétons au droit de ce croisement. Un marquage au sol et une signalisation doivent également indiquer aux conducteurs des véhicules qu'ils croisent un cheminement pour piétons.
Le cheminement doit comporter un dispositif d'éclairage répondant aux exigences définies à l'article 18.

Article 10


I. ― Tout parc de stationnement automobile dépendant de l'établissement pénitentiaire à l'usage des visiteurs doit comporter une ou plusieurs places adaptées répondant aux conditions du II ci-après. Ces places adaptées sont localisées à proximité de l'entrée de l'établissement pénitentiaire et reliées à celui-ci par un cheminement accessible tel que défini, selon les cas, à l'article 9 ou à l'article 13.
II. - Les places des parcs de stationnement automobile adaptées pour les personnes handicapées doivent répondre aux dispositions suivantes :
1° Nombre :
Les places adaptées destinées à l'usage des personnes handicapées doivent représenter au minimum 2 % du nombre total de places de stationnement prévues pour les visiteurs. Le nombre minimal de places adaptées est arrondi à l'unité supérieure ;
2° Repérage :
Un marquage au sol ainsi qu'une signalisation verticale doivent signaler chaque place adaptée destinée aux visiteurs ;
3° Caractéristiques dimensionnelles :
Une place de stationnement adaptée doit correspondre à un espace horizontal, au dévers près, inférieur ou égal à 2 %.
La largeur minimale des places adaptées doit être de 3,30 m ;
4° Atteinte et usage :
Une place de stationnement adaptée doit se raccorder sans ressaut de plus de 2 cm au cheminement d'accès à l'entrée de l'établissement pénitentiaire. Sur une longueur d'au moins 1,40 m à partir de la place de stationnement adaptée, ce cheminement doit être horizontal, au dévers près.
Les places adaptées, quelle que soit leur configuration et notamment lorsqu'elles sont réalisées dans un volume fermé, sont telles qu'un usager en fauteuil roulant peut quitter l'emplacement une fois le véhicule garé.

Article 11


I. ― Le niveau d'accès principal à l'établissement pénitentiaire doit être accessible en continuité avec le cheminement extérieur accessible.
Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l'accès au bâtiment ou à se signaler au personnel pénitentiaire doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé par une personne handicapée.
II. - Pour l'application du I, l'accès au bâtiment doit répondre aux dispositions suivantes :
1° Repérage :
La porte d'entrée principale doit être repérable par des éléments architecturaux ou par un traitement utilisant des matériaux différents ou visuellement contrastés.
Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l'accès à l'établissement pénitentiaire ou à se signaler au personnel pénitentiaire en poste à la porte d'entrée principale doit être facilement repérable par un contraste visuel ou une signalétique répondant aux exigences définies à l'annexe 3 et ne doit pas être situé dans une zone sombre ;
2° Atteinte et usage :
Les systèmes de contrôle d'accès ou de communication entre visiteurs et l'administration pénitentiaire doivent répondre aux exigences suivantes :
― être situés à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant ;
― être situés à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m.
Lorsqu'il existe un dispositif de déverrouillage électrique, il doit permettre à une personne à mobilité réduite d'atteindre la porte et d'entamer la manœuvre d'ouverture avant que la porte ne soit à nouveau verrouillée. Les signaux liés au fonctionnement des dispositifs d'accès sont sonores et visuels dans la limite des contraintes inhérentes à la sécurité des établissements pénitentiaires.
Lorsque l'accueil est sonorisé, l'établissement assure par tout dispositif une communication adaptée avec le visiteur, sans toutefois que ce dispositif puisse nuire de quelque manière que ce soit à la sécurité de l'établissement.
Afin d'être lisible par une personne malvoyante, toute information doit répondre aux exigences définies à l'annexe 3.

Article 12


Les circulations horizontales doivent être accessibles et sans danger pour les personnes handicapées. Les principaux éléments structurants du cheminement doivent être repérables par les personnes handicapées.
Les personnes handicapées doivent pouvoir accéder à l'ensemble des locaux collectifs, situés à un niveau nécessairement desservi par un cheminement accessible.
Les circulations horizontales doivent répondre aux exigences applicables au cheminement extérieur accessible visées à l'article 9, à l'exception, pour les circulations intérieures, des dispositions concernant :
― l'aménagement d'espaces de manœuvre avec possibilité de demi-tour pour une personne circulant en fauteuil roulant ;
― le repérage et le guidage ;
― le passage libre sous les obstacles en hauteur, qui est réduit à 2 m dans les parcs de stationnement.

Article 13


Lorsque l'escalier ou l'ascenseur n'est pas visible, il doit pouvoir être repéré par une signalisation adaptée répondant aux exigences définies à l'annexe 3.
13.1. Escaliers :
I. ― Les escaliers doivent pouvoir être utilisés en sécurité par les personnes handicapées, y compris lorsqu'une aide appropriée est nécessaire. La sécurité des personnes doit être assurée par des aménagements ou équipements facilitant notamment le repérage des obstacles et l'équilibre tout au long de l'escalier.
II. ― A cette fin, ces escaliers doivent répondre aux dispositions suivantes, que le bâtiment comporte ou non un ascenseur :
1° Caractéristiques dimensionnelles :
La largeur minimale entre mains courantes doit être d'un mètre.
Les marches doivent répondre aux exigences suivantes :
― hauteur inférieure ou égale à 17 cm ;
― largeur du giron supérieure ou égale à 28 cm ;
2° Sécurité d'usage :
En haut de l'escalier, un revêtement de sol doit permettre l'éveil de la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile.
La première et la dernière marche doivent être pourvues d'une contremarche d'une hauteur minimale de 0,10 m, visuellement contrastée par rapport à la marche.
Les nez de marche doivent répondre aux exigences suivantes :
― être contrastés visuellement par rapport au reste de l'escalier ;
― être non glissants ;
― ne pas présenter de débord excessif par rapport à la contremarche.
L'escalier doit comporter un dispositif d'éclairage répondant aux exigences définies à l'article 18 ;
3° Atteinte et usage :
L'escalier, quelle que soit sa conception, doit comporter une main courante de chaque côté. Toute main courante doit répondre aux exigences suivantes :
― être située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m. Toutefois, lorsqu'un garde-corps tient lieu de main courante, celle-ci devra être située pour des motifs de sécurité à la hauteur minimale requise pour le garde-corps ;
― se prolonger horizontalement de la longueur d'une marche au-delà de la première et de la dernière marche de chaque volée sans pour autant créer d'obstacle au niveau des circulations horizontales ;
― être continue, rigide et facilement préhensible sur toute sa longueur ;
― être différenciée de la paroi support grâce à un éclairage particulier ou à un contraste visuel.
13.2. Ascenseurs :
Lorsque le bâtiment comporte un ascenseur, tous les étages comportant des locaux admettant des visiteurs ou des personnes détenues doivent être desservis.
Un ascenseur au minimum doit pouvoir être utilisé par les personnes handicapées dans les secteurs suivants : unités des quartiers d'hébergement comprenant des cellules accessibles aux personnes handicapées, cours de promenade ainsi que l'ensemble des salles d'activités des quartiers d'hébergement, les espaces socio-éducatifs, culturels et sportifs communs, les ateliers, les parloirs (côté visiteurs et personnes détenues), les unités de vie familiales, l'UCSA, le SMPR, s'il existe, les locaux fonctionnels (restauration et blanchisserie).
Les caractéristiques et la disposition des commandes extérieures et intérieures à la cabine doivent, notamment, permettre leur repérage et leur utilisation par ces personnes. Dans les ascenseurs, des dispositifs doivent permettre, d'une part, de s'appuyer et, d'autre part, de recevoir par des moyens adaptés les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis et au système d'alarme.
A cette fin, les ascenseurs doivent être conformes à la norme NF EN 81-70 relative à l'accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes, y compris les personnes avec handicap, ou à tout système équivalent permettant de satisfaire à ces mêmes exigences.

Article 14


Les revêtements de sols et les équipements situés sur le sol des cheminements des parties communes doivent être sûrs et permettre une circulation aisée des personnes handicapées. Les revêtements de sols, murs et plafonds ne doivent pas créer de gêne visuelle pour les personnes ayant une déficience sensorielle.
L'aire d'absorption équivalente des revêtements et éléments absorbants disposés dans les parloirs et les circulations intérieures les desservant doit représenter au moins 25 % de la surface au sol des espaces réservés à l'accueil et à l'attente des visiteurs.
L'aire d'absorption équivalente A d'un revêtement absorbant est donnée par la formule :


A = S × _w


où S désigne la surface du revêtement absorbant et _w son indice d'évaluation de l'absorption, défini dans la norme NF EN ISO 11 654.

Article 15


I. ― Les portes situées dans ou donnant sur les parties communes doivent permettre le passage des personnes handicapées et pouvoir être manœuvrées par des personnes ayant des capacités physiques réduites, à l'exception des portes dont la résistance est spécifiquement étudiée dans les établissements pénitentiaires pour répondre aux contraintes afférentes à la sécurité pénitentiaire. Ces portes sont manœuvrées par le personnel pénitentiaire. Les portes comportant une partie vitrée importante doivent pouvoir être repérées par les personnes malvoyantes de toutes tailles et ne pas créer de gêne visuelle.
II. ― Pour satisfaire aux exigences du I, ces portes doivent répondre aux dispositions suivantes :
1° Caractéristiques dimensionnelles :
Les portes doivent avoir une largeur minimale de 0,90 m. La largeur de passage minimale lorsque le vantail est ouvert à 90° doit être de 0,83 m. Dans le cas de portes à plusieurs vantaux, le vantail couramment utilisé doit respecter cette exigence.
S'il ne peut être évité, le ressaut dû au seuil doit comporter au moins un bord arrondi ou muni d'un chanfrein, et sa hauteur maximale doit être de 2 cm.
Un espace de manœuvre de porte dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2 est nécessaire devant chaque porte, à l'exception de celles ouvrant uniquement sur un escalier ou exclusivement manœuvrées par les services pénitentiaires.
Les caractéristiques dimensionnelles des sas sont définies à l'annexe 2 ;
2° Atteinte et usage :
Les poignées de porte doivent être facilement préhensibles et manœuvrables en position « debout » comme « assis » ainsi que par une personne ayant des difficultés à saisir et à faire un geste de rotation du poignet.
L'extrémité des poignées des portes, à l'exception de celles ouvrant uniquement sur un escalier, doit être située à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant.
Lorsqu'une porte est à ouverture automatique, la durée d'ouverture doit permettre le passage de personnes à mobilité réduite.
Lorsqu'une porte comporte un système d'ouverture électrique, le déverrouillage doit être signalé par un signal sonore et lumineux dans la limite des contraintes inhérentes à la sécurité des établissements pénitentiaires ;
3° Sécurité d'usage :
Les portes comportant une partie vitrée importante doivent être repérables ouvertes comme fermées à l'aide d'éléments visuels contrastés par rapport à l'environnement immédiat.

Article 16


Les locaux communs doivent être accessibles aux personnes handicapées.
Les portes doivent avoir une largeur minimale de 0,90 m. La largeur de passage minimale lorsque le vantail est ouvert à 90° doit être de 0,83 m. Dans le cas de portes à plusieurs vantaux, le vantail couramment utilisé doit respecter cette exigence.
Les équipements, les dispositifs de commande et de service des locaux communs doivent pouvoir être repérés, atteints et utilisés par les personnes handicapées. La disposition des équipements ne doit pas créer d'obstacle ou de danger pour les personnes ayant une déficience visuelle.
1° Repérage :
Ces équipements et dispositifs doivent être repérables grâce à un contraste visuel et à une signalétique permettant une compréhension aisée.
Les commandes d'éclairages doivent être visibles de jour comme de nuit ;
2° Atteinte et usage :
Ces équipements et dispositifs doivent être situés :
― à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant ;
― à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m ;
― au droit d'un espace d'usage dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2.
Au moins 1 % du nombre (arrondi au nombre entier supérieur) de chaque type de locaux à usage individuel (par exemple, parloirs côté personnes détenues et visiteurs, locaux de fouille des personnes détenues, boxes d'attente des locaux médicaux, etc.) doit être aménagé pour permettre l'accueil d'une personne handicapée.

Article 17


I. ― L'établissement doit comporter, dans les zones accessibles aux visiteurs et aux personnes détenues en fauteuil roulant, au moins un cabinet d'aisance aménagé et comportant un lavabo accessible. Les cabinets d'aisance aménagés doivent être installés au même emplacement que les autres cabinets d'aisance lorsque ceux-ci sont regroupés. Les lavabos ou un lavabo au moins par groupe de lavabos doivent être accessibles aux personnes handicapées, ainsi que les divers aménagements tels que, notamment, miroir, distributeur de savon, sèche-mains.
II. ― Pour satisfaire aux exigences du I, les sanitaires doivent répondre aux dispositions suivantes :
1° Caractéristiques dimensionnelles :
Un cabinet d'aisances aménagé pour les personnes handicapées doit présenter les caractéristiques suivantes :
― comporter, en dehors du débattement de porte, un espace d'usage accessible à une personne en fauteuil roulant tel que défini à l'annexe 2, situé latéralement par rapport à la cuvette ;
― comporter un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2, situé à l'intérieur du cabinet ou, à défaut, en extérieur devant la porte ;
2° Atteinte et usage :
Un cabinet d'aisances aménagé pour les personnes handicapées doit présenter les caractéristiques suivantes :
― il comporte un dispositif permettant de refermer la porte derrière soi une fois entré ;
― il comporte un lave-mains dont le plan supérieur est situé à une hauteur maximale de 0,85 m ;
― la surface d'assise de la cuvette doit être située à une hauteur comprise entre 0,45 m et 0,50 m du sol, abattant inclus ;
― une barre d'appui latérale doit être prévue à côté de la cuvette, permettant le transfert d'une personne en fauteuil roulant et apportant une aide au relevage. La barre doit être située à une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m. Sa fixation ainsi que le support doivent permettre à un adulte de prendre appui de tout son poids.
Un lavabo accessible doit présenter un vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant. Le choix de l'équipement ainsi que le choix et le positionnement de la robinetterie doivent permettre un usage complet du lavabo en position assis.
Lorsque des urinoirs sont disposés en batterie, ils doivent être positionnés à des hauteurs différentes.

Article 18


La qualité de l'éclairage, artificiel ou naturel, des circulations communes intérieures et extérieures doit être telle que l'ensemble du cheminement est traité sans créer de gêne visuelle, sans pouvoir porter atteinte à la sûreté pénitentiaire. Les parties du cheminement qui peuvent être source de perte d'équilibre, les dispositifs d'accès et les informations fournies par la signalétique font l'objet d'une qualité d'éclairage renforcée. Les locaux collectifs font l'objet d'un éclairage suffisant.
A cette fin, le dispositif d'éclairage artificiel doit répondre aux dispositions suivantes :
Il doit permettre, lorsque l'éclairement naturel n'est pas suffisant, d'assurer des valeurs d'éclairement mesurées au sol d'au moins :
20 lux en tout point du cheminement extérieur accessible ;
100 lux en tout point des circulations intérieures horizontales ;
150 lux en tout point de chaque escalier ;
100 lux à l'intérieur des locaux collectifs ;
50 lux en tout point des circulations piétonnes des parcs de stationnement ;
20 lux en tout autre point des parcs de stationnement.
La mise en œuvre des points lumineux doit éviter tout effet d'éblouissement direct des usagers en position debout comme assise ou de reflet sur la signalétique.

Article 19


Lorsque cela est nécessaire, les appareils d'interphonie en cellules sont adaptés afin de permettre un parfait échange de communication (matériel sonore et visuel), sur décision de l'autorité compétente de l'établissement.

Article 20


Le nombre de cellules aménagées pour les personnes à mobilité réduite est égal au minimum à 3 % (arrondi au nombre entier supérieur) de la capacité des établissements de plus de 120 places. Dans les établissements d'une capacité inférieure ou égale à 120 places, le nombre de cellules aménagées est égal au minimum à 2 % (arrondi au nombre entier supérieur) de la capacité de l'établissement. La capacité des établissements est calculée conformément à la circulaire n° AP 88 G 05 G 16.03.88.
Les cellules aménagées sont installées aux niveaux accessibles aux personnes handicapées.
Les cellules aménagées pour les personnes détenues handicapées doivent présenter les caractéristiques de base suivantes :
1° Caractéristiques dimensionnelles :
La porte d'entrée de la cellule doit avoir une largeur minimale de 0,80 m. La largeur de passage minimale lorsque le vantail est ouvert à 90° doit être de 0,77 m.
Dans le cas de portes à plusieurs vantaux, le vantail couramment utilisé doit respecter cette exigence.
S'il ne peut être évité, le ressaut dû au seuil doit comporter au moins un bord arrondi ou muni d'un chanfrein, et sa hauteur maximale doit être de 2 cm ;
2° Atteinte et usage :
A l'intérieur de la cellule, il doit exister devant la porte d'entrée un espace de manœuvre de porte dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2.
La poignée de la porte d'entrée doit être facilement préhensible. Son extrémité doit être située à 0,40 m au moins d'un angle de paroi ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant.
Lorsqu'il existe, le verrou de confort de la porte doit être situé à plus de 0,30 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant. La poignée de la porte côté circulation doit être facilement préhensible. Son extrémité doit être située à 0,40 m au moins d'un angle de paroi ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant.
Les dispositifs de manœuvre des fenêtres commandés de l'intérieur doivent être :
― situés à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m du sol ;
― manœuvrables en position « debout » comme en position « assis ».
Un interrupteur de commande d'éclairage doit être situé en entrée de chaque zone (sanitaire, couchage, etc.) à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m du sol.
Les prises d'alimentation électrique doivent être situées à une hauteur inférieure ou égale à 1,30 m du sol.
Une personne dont le fauteuil roulant présente des caractéristiques dimensionnelles définies à l'annexe 1 doit pouvoir pénétrer dans tous les espaces de la cellule.
L'hébergement doit offrir, en dehors du débattement de la porte et de l'emprise d'un lit de dimensions pénitentiaires standard :
― un espace libre d'au moins 1,50 m de diamètre ;
― un passage d'au moins 0,90 m sur les deux grands côtés du lit et un passage d'au moins 1,20 m sur le petit côté libre du lit, ou un passage d'au moins 1,20 m sur les deux grands côtés du lit et un passage d'au moins 0,90 m sur le petit côté libre du lit.
Lorsque le lit est accolé à une paroi, le passage de 0,90 m n'est exigé que sur un grand côté.
Une salle d'eau doit offrir un espace libre d'au moins 1,50 m de diamètre en dehors du débattement de la porte et des équipements fixes.
Un cabinet d'aisances au moins doit offrir un espace libre accessible à une personne en fauteuil roulant d'au moins 0,80 m × 1,30 m latéralement à la cuvette et en dehors du débattement de la porte.

Article 21


Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux établissements pénitentiaires de la collectivité départementale de Mayotte.

Article 22


Le directeur de l'administration pénitentiaire et le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Annexe

     


    A N N E X E S
    A N N E X E 1


    Gabarit d'encombrement du fauteuil roulant.
    Les exigences réglementaires sont établies sur la base d'un fauteuil roulant occupé dont les dimensions d'encombrement sont de 0,75 m × 1,25 m.


    A N N E X E 2


    Besoins d'espaces libres de tout obstacle.
    Les personnes concernées par le handicap moteur (personnes en fauteuil roulant ou personnes avec des cannes) ont besoin d'espaces libres de tout obstacle pour trois raisons principales :
    ― se reposer ;
    ― effectuer une manœuvre ;
    ― utiliser un équipement ou un dispositif quelconque.
    Ces espaces doivent être horizontaux au dévers près (2 %).


    Caractéristiques dimensionnelles des différents espaces libres

     


    TYPE D'ESPACE

    CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

    1. Palier de repos :


    Le palier de repos permet à une personne debout mais à mobilité réduite ou à une personne en fauteuil roulant de se reprendre, de souffler.

    Le palier de repos s'insère en intégralité dans le cheminement. Il correspond à un espace rectangulaire de dimensions minimales 1,20 m × 1,40 m.

    2. Espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour :


    L'espace de manœuvre permet la manœuvre du fauteuil roulant mais aussi d'une personne avec une ou deux cannes. Il permet de s'orienter différemment ou de faire demi-tour.

    L'espace de manœuvre reste lié au cheminement mais avec une exigence de largeur correspondant à un diamètre de 1,50 m.

    3. Espace de manœuvre de porte :


    Qu'une porte soit située latéralement ou perpendiculairement à l'axe d'une circulation commune, l'espace de manœuvre nécessaire correspond à un rectangle de même largeur que la circulation commune mais dont la longueur varie selon qu'il faut pousser ou tirer la porte.
    Cas particulier des sas d'isolement : ils ont pour fonction d'éviter la propagation des effets d'un incendie provenant de locaux dangereux (parc de stationnement, celliers et caves regroupés, etc.) au reste du bâtiment. Les deux portes s'ouvrent à l'intérieur du sas : lorsqu'un usager handicapé franchit une porte, un autre usager doit pouvoir ouvrir l'autre porte.

    Deux cas de figure :
    ― ouverture en poussant : la longueur minimum de l'espace de manœuvre de porte est de 1,70 m ;
    ― ouverture en tirant : la longueur minimum de l'espace de manœuvre de porte est de 2,20 m.
    Sas d'isolement :
    ― à l'intérieur du sas, devant chaque porte, l'espace de manœuvre correspond à un espace rectangulaire d'au moins 1,20 m × 2,20 m ;
    ― à l'extérieur du sas, devant chaque porte, l'espace de manœuvre correspond à un espace rectangulaire d'au moins 1,20 m × 1,70 m.

    4. Espace d'usage :


    L'espace d'usage permet le positionnement du fauteuil roulant ou d'une personne avec une ou deux cannes pour utiliser un équipement ou un dispositif de commande ou de service.

    L'espace d'usage est situé à l'aplomb de l'équipement, du dispositif de commande ou de service. Il correspond à un espace rectangulaire de 0,80 m × 1,30 m.


    A N N E X E 3


    Information et signalisation :
    Lorsque des informations permanentes sont fournies aux visiteurs par le moyen d'une signalisation visuelle ou sonore, celles-ci doivent pouvoir être reçues et interprétées par un visiteur handicapé.
    Les éléments d'information et de signalisation doivent être visibles et lisibles par tous les usagers. En outre, les éléments de signalisation doivent être compréhensibles, notamment par les personnes atteintes de déficience mentale.
    Visibilité :
    Les informations doivent être regroupées.
    Les supports d'information doivent répondre aux exigences suivantes :
    ― être contrastés par rapport à leur environnement immédiat ;
    ― permettre une vision et une lecture en position « debout » comme en position « assis » ;
    ― être choisis, positionnés et orientés de façon à éviter tout effet d'éblouissement, de reflet ou de contre-jour dû à l'éclairage naturel ou artificiel ;
    ― s'ils sont situés à une hauteur inférieure à 2,20 m, permettre à une personne malvoyante de s'approcher à moins de 1 m.
    Lisibilité :
    Les informations données sur ces supports doivent répondre aux exigences suivantes :
    ― être fortement contrastées par rapport au fond du support ;
    ― la hauteur des caractères d'écriture doit être proportionnée aux circonstances : elle dépend notamment de l'importance de l'information délivrée, des dimensions du local et de la distance de lecture de référence fixée par le maître d'ouvrage en fonction de ces éléments.
    Lorsque les informations ne peuvent être fournies aux usagers sur un autre support, la hauteur des caractères d'écriture ne peut en aucun cas être inférieure à :
    15 mm pour les éléments de signalisation et d'information relatifs à l'orientation ;
    4,5 mm sinon.
    Compréhension :
    La signalisation doit recourir autant que possible à des icônes ou à des pictogrammes. Lorsqu'ils existent, le recours aux pictogrammes normalisés s'impose.


Fait à Paris, le 4 octobre 2010.


La ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur

de l'administration pénitentiaire,

J.-A. Lathoud

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable et de la mer,

en charge des technologies vertes

et des négociations sur le climat,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat,

de l'urbanisme et des paysages,

E. Crépon

 
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